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chef des monuments historiques (ACMH) et l’architecte des bâ#ments de France (ABF) sont associés à la
cons#tu#on du dossier technique104.
Le dossier technique comprend :
- une étude énergétique portant sur les actions d’amélioration de la performance énergétique et
environnementale du bâtiment se traduisant par une réduction des consommations d’énergie finale
et des émissions de gaz à effets de serre correspondantes ;
- une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements
liés aux usages spécifiques ;
- une identification des actions portant sur l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et
sur le comportement des occupants ;
- un programme d’actions permettant d’atteindre l’objectif, qui s’appuie sur l’ensemble des leviers
d’action : performance énergétique des bâtiments, installation d’équipements performants et de
dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements, modalités d’exploitation des
équipements, adaptation des locaux à un usage économe en énergie et au comportement des
occupants.
- Le dossier technique est complété, en fonction de la nature des modulations dont il fait l’objet, par :
- la note technique spécifique justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes
techniques ;
- l’avis circonstancié justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes architecturales ou
patrimoniales ;
- la note de calcul des temps de retour brut sur investissement du programme d’actions d’amélioration
de la performance énergétique du bâtiment, justifiant de la modulation des objectifs en cas de
disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de
consommation d’énergie finale.
104 L’article 9 de l’arrêté susmentionné précise que les justifications de contraintes architecturales ou patrimoniales doivent solliciter
l’avis circonstancié : « d’un architecte en chef des monuments historiques ou d’un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et
d’approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine » ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent
pour les monuments historiques classés ; d’un architecte pour les monuments historiques inscrits, les immeubles situés en site
patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, les immeubles ayant reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du
code du patrimoine et les immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l'urbanisme ou soumis à prescription
architecturale en application de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme. Les travaux sur les immeubles protégés au titre des
monuments historiques, de leurs abords ou des sites patrimoniaux remarquable et sur les immeubles ayant reçu le label mentionné
à l’article L. 650-1 du code du patrimoine sont envisagés dans le programme d’action sans préjudice des dispositions du livre VI du
code du patrimoine, relatives au contrôle scientifique et technique et aux déclarations et autorisations de travaux. La modulation
tient compte, le cas échéant, des prescriptions émises à ce titre ».
Rapport théma que régional 78
Les collec vités territoriales face aux enjeux de leur patrimoine monumental en Bourgogne-Franche-Comté