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12 - LE CHANGEMENT D’USAGE DES
                 EDIFICES CULTUELS

Les édifices cultuels désacralisés ou désaffectés cons#tuent une ressource pour les territoires, toujours sous
réserve de compa#bilités avec l’ac#vité cultuelle antérieure.
Les données recueillies108 par la conférence des Évêques me<ent en évidence :

   - 1 679 édifices cultuels actuellement fermés à l’année ;
   - 411 édifices cultuels communaux désacralisés entre 1905 et 2023 ;
   - 326 édifices cultuels communaux désaffectés entre 1905 et 2023.

                                             Désaffec/on et désacralisa/on

 L’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, modifiée par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, définit les
 conditions mettant fin à l’affectation au culte d’un édifice religieux :
 1° Si l’association bénéficiaire est dissoute :
 2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
 3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de
 la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil
 municipal ou, à son défaut du préfet :
 4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
 5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux
 prescriptions relatives aux monuments historiques.
 Le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels a
 défini que, dans les cas définis à l’article 13 de la loi susmentionnée, la désaffection est prononcée par arrêté
 préfectoral à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour
 représenter le culte affectataire a donné par écrit.
 En cas de désaccord ou si l’édifice appartient au département ou à l’État, la désaffectation est prononcée par décret
 en Conseil d’État. Pour tous les autres cas, la désaffectation ne peut être prononcée que par une loi.
 Préalablement à une désaffection, pour respecter les dispositions du droit canonique, l’évêque diocésain prend un
 décret du dit « exécration », qui conduit à la perte du caractère sacré du lieu à travers un acte liturgique spécifique.
 Il s’agit de la désacralisation.

108 Conférence des évêques de France, Les États généraux du patrimoine religieux, les résultats de la grande enquête, Documents
épiscopat, décembre 2024, p. 35-36.

Rapport théma que régional                                                                               81
Les collec vités territoriales face aux enjeux de leur patrimoine monumental en Bourgogne-Franche-Comté
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