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9 - RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE
EN MATIERE DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
L’ar#cle 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolu#on du logement, de l’aménagement
et du numérique, dite « loi ELAN », modifie le code de la construc#on et de l’habitat99. Il prévoit l’obliga#on
de mise en œuvre d’ac#ons de réduc#on de la consomma#on d’énergie finale dans les bâ#ments existants
à usage ter#aire afin de parvenir à une réduc#on de consomma#on d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040
et 60 % en 2050 par rapport à 2010.
Ces objec#fs sont individuels, imputables à chaque bâ#ment, par#e de bâ#ment ou ensemble de bâ#ments
accueillant l’exercice d’une ac#vité ter#aire. Le décret ter#aire a toutefois prévu la possibilité pour un
assujen de mutualiser les résultats dans l’hypothèse où un ensemble immobilier est cons#tué de plusieurs
bâ#ments100.
Conformément à l’ar#cle L. 111-10-3-III-4° du code de la construc#on et de l’habitat, le décret indique
ensuite les modalités de mise en place d’une plateforme informa#que des#née au recueil et au suivi des
consomma#ons d’énergie. Ce<e plateforme, nommée « OPERAT »101, est gérée par l’agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Ce<e obliga#on rend nécessaire une connaissance
précise de son patrimoine par le propriétaire ainsi que la réalisa#on d’un diagnos#c. L’arrêté définissant les
obliga#ons d’ac#ons de réduc#on des consomma#ons d’énergie finales dans les bâ#ments à usage ter#aire
a été publié le 10 avril 2020, modifié par arrêté du 24 novembre 2020.
Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 rela#f aux obliga#ons d’ac#ons de réduc#on de la consomma#on
d’énergie finale des bâ#ments ter#aires, dit « décret ter#aire », détermine les condi#ons d’applica#on de
ces disposi#ons102.
Énergie finale - défini/on
La consommation d’énergie finale est égale à la consommation d’énergie primaire, moins toutes les pertes
d’énergie au long de la chaîne de production, qui transforment les ressources énergétiques en énergie utilisées dans
la consommation finale. La consommation d’énergie finale est ainsi le résultat de plusieurs composantes
additionnées entre elles, à savoir : la consommation des énergies réglementées (chauffage, ventilation, eau chaude
sanitaire, éclairage, etc.), les énergies liées à l’immobilier (i.e. ascenseur) et l’énergie nécessaire à l’activité de
l’occupant.
S’agissant des monuments historiques inscrits ou classés, des sites patrimoniaux remarquables ou des
abords des monuments historiques, des modula#ons des objec#fs de réduc#on de consomma#on peuvent
être mis en œuvre si les aménagements nécessaires entraînent des modifica#ons importantes de l’état des
par#es extérieures ou des éléments d’architecture et de décora#on de la construc#on103. L’architecte en
99 Article L. 111-10-3.
100 Article 1. XV. de l’arrêté du 13 avril 2022 modifiant, notamment, l’article 14 de l’arrêté du 10 avril 2020. En cas d’atteinte de l’un
des deux objectifs (en valeur relative ou absolue), « la part de consommations énergétiques économisées supplémentaires en deçà
de l’objectif le moins contraignant, peut être réaffectée à une ou plusieurs entités du groupe de structures qui n’ont respecté aucun
des deux objectifs ».
101 Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire.
102 Les édifices cultuels ne sont pas concernés par l’application du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019.
103 Article R. 174-26 du code de la construction et de l’habitation.
Rapport théma que régional 77
Les collec vités territoriales face aux enjeux de leur patrimoine monumental en Bourgogne-Franche-Comté