Page 9 - Rapport de la Cour Régionale des Comptes
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RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
INTRODUCTION
Les collectivités locales face aux enjeux de leur patrimoine
monumental
L’article 1, aliéna 1, du code du patrimoine précise que « le patrimoine s’entend, au sens
du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété
publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique,
scientifique ou technique ». Par la suite, l’article L. 621-1 du même code, indique que « les
immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt
public » sont classés au titre des monuments historiques, ceux qui « sans justifier une demande
de classement immédiat (…) présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant (…) peuvent, à
toute époque, être inscrit, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments
historiques5».
Depuis le XIXe siècle, le patrimoine historique constituant le bien commun, fondement
de la nation, demeure une compétence exclusive de l’Etat. Au XXe siècle,
de premières évolutions conduisent à une responsabilisation des communes. La loi de
séparation des Églises et de l’État confie aux collectivités locales6 et à l’État la responsabilité
des édifices cultuels et définit les modalités de l’utilisation cultuelle de ces bâtiments.
L’acte I de la décentralisation, incarné par les articles L.101- 1 et L.101-2 du code de
l’urbanisme, fait de « la protection du patrimoine culturel immobilier (..) une mission
commune7 ».
Le XXIe siècle marque une nouvelle étape : la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 transfère
ainsi aux régions et à la collectivité territoriale de Corse la responsabilité de la conduite de
l’inventaire général du patrimoine culturel et des services et aux collectivités, qui en font la
demande, la propriété de certains monuments historiques de l’État. En 2009, trois décrets8 ont
modifié les acteurs de la conservation du patrimoine, s’inscrivant dans la continuité de
l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 en abolissant l’exclusivité de l’État
en matière de maîtrise d’ouvrage9 et l’exclusivité des architectes en chef des monuments
historiques en matière de maîtrise d’œuvre sur l’ensemble du patrimoine classé10. Pour autant,
selon la typologie du monument historique concerné et la nature des travaux envisagés, le choix
5 Article L. 621-25 du Code du patrimoine.
6 Les édifices postérieurs à 1905, dont certains sont protégés au titre des monuments historiques sont
propriétés des diocèses.
7 Yves JEGOUZO, Les monuments historiques au prisme de la décentralisation – de 1913 au Code du
patrimoine, Une loi en évolution sur les monuments historiques. La documentation Française, septembre 2018.
8 Décret n°2009-748 du 22 juin 2009 relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage des services de l’Etat
chargés des monuments historiques ; décret n°2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d’œuvre sur les
immeubles classés au titre des monuments historiques, décret n°2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle
scientifique et technique des services de l’Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits.
9 L. 621-29 du code du patrimoine.
10 Les ACMH n’ont gardé le « monopole » de la maîtrise d’œuvre que sur les monuments historiques
classés appartenant à l’Etat.
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