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ASSURANCE EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE
Le dispositif d’indemnisation des dommages causés par des catastrophes est issu de la loi
du 13 juillet 1982.
L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des
assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur leurs biens faisant l’objet de
contrats d’assurance, dès lors que les dégâts matériels directs subis ont eu pour cause
déterminante l’effet de ce phénomène naturel et que les mesures habituelles à prendre
pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être
prises..
CHAMP D’APPLICATION BIENS GARANTIS
Pour que l’état de catastrophe naturelle soit Seuls peuvent être garantis les biens
reconnu, il faut, d’une part, qu’un immeubles et meubles (y compris les
phénomène naturel ait causé des véhicules terrestres à moteur) déjà assurés
dommages ; d’autre part, qu’il présente un contre les dommages incendie ou tout
caractère anormal. Peuvent être reconnues autre dommage et qui appartiennent aux
comme des catastrophes naturelles : personnes physiques et aux personnes
morales autres que l’Etat. La victime ne
les inondations (par débordement d’un pourra être indemnisée que pour les biens
cours d’eau, par ruissellement, par couverts par son contrat d’assurance
remontée de nappe phréatique), uniquement. Ainsi, si elle n’est assurée
les coulées de boue, qu’en responsabilité civile, elle ne sera pas
les phénomènes liés à l’action de la mer couverte.
(submersion ou érosion marines),
les sécheresses/réhydratations des sols,
les crues torrentielles,
les mouvements de terrain,
les séismes,
les vents cycloniques,
les avalanches
EXCLUSIONS
Sont exclus de la procédure, les dommages causés par les tempêtes, la grêle, le poids de la
neige sur les toitures, le gel, les infiltrations d’eau et la foudre. Il s’agit, en effet, de
dommages considérés comme assurables, qui relèvent de garanties contractuelles
classiques. Sont également exclus ceux causés aux récoltes non engrangées, aux cultures,
aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l’indemnisation reste régie par les
dispositions du Code rural en matière de gestion des risques en agriculture. 29

